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Guide "MonHabitat":
Article: Le devis est-il obligatoire avant de débuter des travaux?

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  Le devis est-il obligatoire avant de débuter des travaux?

Réponse:

Le devis est obligatoire si le montant des travaux est supérieur à 150 EUR TTC.

Cette obligation s'applique aux travaux d'entretien, de dépannage et de réparation dans le secteur du bâtiment et de l'électroménager ainsi qu'aux opérations de raccordement, d'installation, d'entretien, de réparation ou réglage portant sur des équipements électriques, électroniques, informatiques, radio-électriques et électro-ménagers quel que soit le lieu d'exécution.

Il est fortement recommandé de signer le devis avec la mention 'Devis reçu avant l'exécution des travaux' et 'bon pour commande des travaux pour un montant de xxx euros TTC, si un bon de commande n'est pas proposé. Vous devez obtenir une copie de ce devis ou du bon de commande.

Vous pouvez exiger un devis préalable pour des travaux dont le prix est inférieur à 150 €.

Les entreprises sérieuses ne travaillent que sur devis validés par leurs clients.


Arrêté du 2 mars 1990 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d'entretien dans le secteur du bâtiment et de l'électroménager

Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique: - aux prestations de dépannage, de réparation et d'entretien énumérées en annexe; - aux opérations de remplacement ou d'adjonction de pièces, d'éléments ou d'appareils consécutives aux prestations précitées; - aux opérations de raccordement, d'installation, d'entretien et de réparation portant sur des équipements électriques, électroniques et électroménagers, quel que soit le lieu d'exécution.

Lorsque les entreprises interviennent dans le cadre de contrats d'entretien ou de garantie, elles ne sont pas soumises aux dispositions du présent arrêté pour les prestations couvertes par des paiements forfaitaires effectués lors de la signature du contrat ou de son renouvellement. Les travaux de raccordement à un réseau public effectués par un concessionnaire de service public ou sous sa responsabilité et qui font l'objet d'une tarification publique ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Les entreprises sont tenues de faire connaître au consommateur, préalablement à tous travaux, les indications suivantes: - les taux horaires de main-d'oeuvre T.T.C.; - les modalités de décompte du temps passé; - les prix T.T.C. des différentes prestations forfaitaires proposées; - les frais de déplacement, le cas échéant; - le caractère payant ou gratuit du devis et, le cas échéant, le coût d'établissement du devis; - le cas échéant, toute autre condition de rémunération. Lorsque l'entreprise reçoit la clientèle dans ses locaux, ces informations font l'objet d'un affichage visible et lisible à l'intérieur de ces locaux de l'endroit où se tient la clientèle. Lorsque la prestation est offerte sur le lieu de l'intervention, les entreprises présentent préalablement à tout travail un document écrit contenant les informations énumérées ci-dessus.


Art. 3. - Lorsque le montant estimé de l'intervention, toutes prestations et toutes taxes comprises, est supérieur à 1000 F, le professionnel établit un ordre de réparation constatant l'état initial des lieux ou de l'appareil et indiquant la motivation de l'appel et les réparations à effectuer en présence du consommateur ou de toute personne habilitée à le représenter. Le professionnel remet un devis détaillé, préalablement à l'exécution des travaux, à la demande du consommateur ou dès lors que leur montant estimé (devis compris) est supérieur à 1000 F T.T.C. Tout devis doit comporter les mentions suivantes: - la date de rédaction;

- le nom et l'adresse de l'entreprise; - le nom du client et le lieu d'exécution de l'opération; - le décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation et produit nécessaire à l'opération prévue: dénomination, prix unitaire et désignation de l'unité à laquelle il s'applique (notamment le taux horaire de main-d'oeuvre, le mètre linéaire ou le mètre carré) et la quantité prévue; - les frais de déplacement, le cas échéant; - la somme globale à payer hors taxes et toutes taxes comprises, en précisant le taux de T.V.A.; - la durée de validité de l'offre; - l'indication du caractère payant ou gratuit du devis. Dans tous les cas, le devis établi en double exemplaire doit également comporter l'indication manuscrite, datée et signée du consommateur: <<Devis reçu avant l'exécution des travaux>>. Le prestataire conserve le double du devis dans les mêmes conditions que celles prévues par l'arrêté du 3 octobre 1983. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux interventions effectuées en situation d'urgence absolue, en tant qu'elles se limitent à faire cesser un danger manifeste pour la sécurité des personnes ou l'intégrité des locaux. Cependant, même dans ce cas, un ordre de réparation constatant l'état des lieux est établi et remis au consommateur avant l'intervention.

Art. 4. - Toute publicité écrite, permettant une commande à distance au sens de l'article 14 de l'arrêté du 3 décembre 1987 susvisé, à l'exception des annuaires, doit comporter les mentions suivantes: - le nom, la raison sociale et l'adresse de l'entreprise; - son numéro d'inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers; - les taux horaires de main-d'oeuvre toutes taxes comprises pratiqués pour chaque catégorie de prestation concernée ou les prix unitaires, quelles que soient les unités; - les frais de déplacement, lorsque les entreprises se rendent au domicile du consommateur; - le caractère payant ou non du devis; - le cas échéant, toute autre condition de rémunération.

Art. 5. - Toute prestation visée au présent arrêté doit faire l'objet dès qu'elle est exécutée et, en tout état de cause avant le paiement du prix, de la délivrance d'une note dans les conditions prévues par l'arrêté du 3 octobre 1983. Le prestataire fait signer au consommateur une décharge pour les pièces, éléments ou appareils remplacés dont ce dernier a refusé la conservation.

Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice des articles 4 et 7 de la loi no 72-1137 du 22 décembre 1972 sur le démarchage à domicile, modifiée par la loi no 89-421 du 23 juin 1989.

Art. 7. - L'arrêté du 29 mars 1985 relatif à la publicité des prix de certains services est abrogé.

Art. 8. - Le présent arrêté entrera en vigueur trois mois après sa publication au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mars 1990.


CODE DE LA CONSOMMATION - Article R114-1
(Décret nº 2001-95 du 2 février 2001 art. 1 Journal Officiel du 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)

Les contrats conclus entre professionnels et consommateurs ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services dont le prix convenu est supérieur à 500 euros sont soumis aux dispositions de l'article L. 114-1 lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immédiate.


CODE DE LA CONSOMMATION - Article L114-1

Dans tout contrat ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services à un consommateur, le professionnel doit, lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immédiate et si le prix convenu excède des seuils fixés par voie réglementaire, indiquer la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation.
Le consommateur peut dénoncer le contrat de vente d'un bien meuble ou de fourniture d'une prestation de services par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en cas de dépassement de la date de livraison du bien ou d'exécution de la prestation excédant sept jours et non dû à un cas de force majeure.
Ce contrat est, le cas échéant, considéré comme rompu à la réception, par le vendeur ou par le prestataire de services, de la lettre par laquelle le consommateur l'informe de sa décision, si la livraison n'est pas intervenue ou si la prestation n'a pas été exécutée entre l'envoi et la réception de cette lettre. Le consommateur exerce ce droit dans un délai de soixante jours ouvrés à compter de la date indiquée pour la livraison du bien ou l'exécution de la prestation.
Sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d'avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.

 

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