Les biens
immobiliers concernés
lots de copropriété et non
les maisons individuelles
Cadre législatif:
Loi n° 65-557 du 10
juillet 1965 Loi fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
La loi 96-1107 du 18 décembre
1996 oblige de mentionner la superficie privative des lots de copropriété
dans tout avant contrat et dans tout acte de vente.
L'exigence de l'indication de la superficie est assortie d'une double
sanction au bénéfice exclusif de l'acquéreur :
- une action en nullité de l'acte en cas d'omission de la mention exigée
; elle doit être intentée au plus tard à l'expiration d'un délai d'un
mois à compter de l'acte authentique de vente.
- Une action en réduction du prix si la superficie réelle est inférieure
de plus de 5% à celle exprimée dans l'acte ; elle doit être intentée
dans le délai d'un an à compter de l'acte authentique de vente.
Loi n° 65-557 du
10 juillet 1965
Loi fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Article 46 Créé
par Loi 96-1107 1996-12-18 art. 1 I JORF 19 décembre 1996 en vigueur le
19 juin 1997.
Toute promesse unilatérale de vente ou
d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une
fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot
ou de cette fraction de lot. La nullité de l'acte peut être invoquée
sur le fondement de l'absence de toute mention de superficie.
Cette superficie est définie par le décret en Conseil d'État prévu à
l'article 47.
Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux
caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de
lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en
Conseil d'Etat prévu à l'article 47.
Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de
promesse d'achat ou l'acquéreur peut intenter l'action en nullité, au
plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte
authentique constatant la réalisation de la vente.
La signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente
mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction
de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une
action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée
sur l'absence de mention de cette superficie.
Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent
de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.
Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée
dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une
diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans
un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation
de la vente, à peine de déchéance.
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