A compter du 1er novembre 2007, un diagnostic gaz est requis
pour toute opération immobilière (location ou vente)
concernant tous les biens à usage d’habitation dont l’installation de gaz a plus
de 15 ans.
Cet état de l’installation intérieure de gaz dont la durée de validité est
limitée à 3 ans comprend :
l ’état des appareils fixes de chauffage et de production
d’eau chaude sanitaire ou mettant en oeuvre un moteur thermique, alimentés par
le gaz ;
l’état des tuyauteries fixes d’alimentation en gaz et leurs
accessoires ;
l’aménagement des locaux où fonctionnent les appareils à
gaz, permettant l’aération de ces locaux et l’évacuation des produits de
combustion.
Il s’agit de prévenir certains risques liés à l’utilisation du
gaz (fuite, incendie, intoxication ...).
Arrêté du 6 avril 2007 définissant le modèle et la méthode
de réalisation de l’état de l’installation intérieure de gaz
Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre
délégué à l’industrie,
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.
271-6, R. 271-1 à R. 271-4, et R. 134-6 à R. 134-9 ;
Vu l’arrêté du 2 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité
applicables aux installations de gaz combustible et d’hydrocarbures
liquéfiés situés à l’intérieur des bâtiments d’habitation ou de leurs
dépendances,
Arrêtent :
Article 1: L’état de
l’installation intérieure de gaz est réalisé dans les parties privatives des
locaux à usage d’habitation et leurs dépendances en respectant les
exigences méthodologiques suivantes :
- préalablement à son intervention, l’opérateur de diagnostic identifie le
client, collecte les informations concernant le bâtiment, et s’assure lors de la
prise de rendez-vous qu’il pourra avoir accès aux locaux ; il s’assure auprès du
client que celui-ci l’autorise à prendre toutes dispositions pour assurer
la sécurité des personnes et des biens ;
- lors de la visite, l’opérateur de diagnostic examine l’installation intérieure
de gaz telle que définie par l’arrêté du 2 août 1977 susvisé et notamment
la tuyauterie fixe, le raccordement en gaz des appareils, la ventilation des
locaux, la combustion si l’installation est alimentée en gaz;
- les anomalies constatées à l’occasion de la visite doivent être signalées au
client.
L’application de normes ou de spécifications techniques relatives à l’état des
installations de gaz, en vigueur dans un Etat membre de la Communauté
européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, reconnues par
le ministère en charge de la sécurité du gaz, est présumée satisfaire
aux exigences méthodologiques sus-mentionnées.
Article 2: En complément
des exigences méthodologiques définies à l’article 1er, la personne physique ou
morale visée à l’article R. 271-1 du code de la
construction et de l’habitation :
- met en place et assure la pérennité d’un système d’enregistrement et
d’archivage de l’ensemble des documents relatifs à son activité ;
- apporte les réponses appropriées aux réclamations ou plaintes qui lui sont
adressées ;
- assure, par une maintenance régulière, la pérennité des caractéristiques
techniques et, le cas échéant, métrologiques de l’appareillage utilisé
pour la réalisation de l’état de l’installation intérieure de gaz.
Article 3: L’état de
l’installation intérieure de gaz donne lieu à la rédaction d’un rapport établi,
en langue française, suivant le modèle fourni en annexe 1 du
présent arrêté.
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